sabato 28 maggio 2011

Les prêtes dans les associations de fidèles (2)


3. Prêtres et associations de fidèles. Le Concile Vatican II, tout comme le magistère postconciliaire et l’actuelle discipline canonique de l’Église, reconnaissent explicitement aux prêtres diocésains le droit de s’associer, soit entre eux soit avec des fidèles laïcs, afin de vivifier la sainteté dans l’exercice de leur ministère pastoral et de poursuivre des objectifs de nature ecclésiale (PO, n. 8; CIC, can. nos 278 e 298) . Quand des prêtres s’associent avec des fidèles laïcs ils partagent avec eux les mêmes droits et les mêmes devoirs à l’intérieur de l’association, mais toujours de manière compatible avec l’exercice du ministère sacré qu’ils ont reçu. Leur vie spirituelle se nourrit de la participation au charisme particulier opportunément étudié par l’autorité de l’Église. Une telle participation est certainement bénéfique pour le presbytère de l’Église particulière d’appartenance, en favorisant la fraternité sacerdotale, et à la communauté des fidèles ou, en général, aux charges pastorales qui sont confiées aux prêtres en tant que collaborateurs de l’Évêque diocésain. Par le fait même d’être prêtres, ceux-ci ne recouvrent aucunes fonctions directives au sein de l’association, mais ils en font partie en tant que membres et participent à sa vie de la même manière que les fidèles laïcs. Toutefois, dans certains cas un prêtre peut recevoir une fonction particulière de la part des organes du gouvernement de l’association de fidèles dont il fait partie —c’est le cas de tous les pères de Foyer—.
Il est bon de préciser que les fidèles laïcs qui adhèrent à une association de fidèles ont droit à l’assistance pastorale de la part des ministres ordonnés. À cette fin est prévue, à l’intérieur des associations de fidèles, la figure de l’aumônier (CIC, c. 317, § 1), qui n’a pas d’autres charges dans l’association sauf s’il exerce aussi la fonction d’assistant ecclésiastique (CIC, c. 317, § 1), qui lui a des devoirs d’union avec l’Autorité ecclésiastique. Les prêtres peuvent aussi exercer la fonction de conseiller spirituel (CIC, c. 324, § 2).
Les associations publiques de fidèles doivent toujours avoir un aumônier ou un assistant ecclésiastique (CIC, c. 317, § 1). C’est l’autorité ecclésiastique compétente (l’Ordinaire du lieu pour une association diocésaine, la Conférence Épiscopale pour une association nationale, le Saint-Siège pour une association à caractère international) qui le nomme, après avoir entendu, si nécessaire, les principaux responsables de l’association (CIC, can. 312, § 1 et 317, § 1). Les associations privées de fidèles peuvent choisir librement, si elles le veulent, un conseiller spirituel, qui devra obtenir d’abord l’accord de son Ordinaire et aussi de l’autorité ecclésiastique qui a reconnu l’association (CIC, can. 324, § 2).
Le rôle de l’aumônier, de l’assistant ecclésiastique ou du conseiller spirituel ne confère pas au prêtre une fonction de gouvernement au sein de l’association, ou de représentant auprès de l’autorité ecclésiastique. L’association, en effet, est représentée par son modérateur ou son président. Sa fonction est plutôt de nature directement pastorale. Il est à la disposition des membres de l’association essentiellement pour annoncer la parole di Dieu et administrer les sacrements. La tâche spécifique de l’assistant ecclésiastique est de susciter l’esprit d’unité entre les membres de l’association et de veiller à ce que toute activité de l’association correspond bien aux enseignements de l’Église.
L’aumônier, l’assistant ecclésiastique ou le conseiller spirituel, peut être membre de l’association, ou bien participer à certains moments de la vie de l’association sans y appartenir formellement.
Chaque association —internationale, nationale ou diocésaine— a un seul aumônier, ou assistant ecclésiastique ou conseiller spirituel. Au cas où cela serait nécessaire, d’autres prêtres peuvent l’aider dans l’accomplissement de certaines tâches.
Enfin, l’expérience montre qu’il est opportun que le rôle d’aumônier, d’assistant ecclésiastique ou de conseiller spirituel, soit recouvert pour une période de temps déterminée.

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